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HARCELEMENT MORAL, HARCELEMENT CRIMINEL EN RESEAU, DIVERS TYPES DE HARCELEMENT

with one comment

Nicolas DESURMONT *

Vers une problématique
du
harcèlement criminel en réseau
”.  [1]

Un article publié
dans la Revue internationale de Criminologie et de Police technique et
scientifique
, vol. 49, juillet-septembre 2006, pp.
350-373.

Résumé / Summary
Introduction
Secret professionnel et mémoire
interdiscursive
Espionnage et
contre-espionnage
L’utilité d’une victime
d’espionnage et de harcèlement moral en réseau
Définition et objectif du
harcèlement criminel
Communauté et délation: de la
victime d’État à l’ennemi d’État
L’absence de preuve de harcèlement
moral en réseau malgré la radiogoniométrie
Techniques d’intimidation, vie
privée et information
Mensonge policier
Phraséologie employée
Conclusion
Bibliographie
« Dans le crime
parfait, c’est la perfection elle-même
qui
est le crime, comme dans la transparence du mal,
c’est la transparence elle-même qui
est le mal. »
Jean
Baudrillard
[2]
A
Michel.

RÉSUMÉ

L’étude de la
doctrine du harcèlement moral et du harcèlement criminel montre que les
dispositions prennent surtout en compte certains types de harcèlement criminel
comme celui relevant des violences conjugales ou de l’érotomanie. Dans le cadre
de ce texte nous nous proposons d’analyser le harcèlement criminel en réseau.
Notre analyse tentera de caractériser le harcèlement criminel dans le cadre
d’une double surveillance: celle des réseaux criminels et celle des agents de
l’État, en prenant en compte le fait que des infiltrations sont
bi-directionnelles. En matière de répression du crime organisé, il est inhérent
à l’organisation policière et surtout militaire de travailler en partie dans le
secret afin de préserver l’efficacité de ses missions. Nous tenterons de voir
dans quelle dynamique relationnelle avec la personne menacée cette politique du
secret s’inscrit en présentant la dimension insidieuse du harcèlement. Nous
jetterons un regard sur les méthodes d’enquêtes et de contre-espionnage des
policiers dans le cadre d’un harcèlement criminel. Les stratégies de diversion
sont analysées en montrant les difficultés qui se posent dans la qualification
du harcèlement moral en réseau si l’ensemble des éléments d’informations n’ont
pas été fournis par et à la victime.

SUMMARY

The study of the
doctrines of moral and criminal harassing shows that the legal measures take
especially into account certain types of criminal harassing like those
concerning marital violences or erotomania. Within this text we propose to
analyze criminal harassing in network. Our study will try to caracterize
criminal harassing within the framework of a double surveillance, that of the
criminal networks and those of police forces, by taking of account the fact that
infiltrations are bidirectional. As regards repression of organized crime, it is
inherent to the police and military organization to work in the secret in order
to preserve the effectiveness of their missions. We will try to see in which
relational dynamics with the victim this policy of the secret is involved by
presenting the insidious dimension of harassing. We will observe the methods of
investigations and counter-spying of the police forces within the framework of a
criminal harassing. The strategies of diversion are analyzed by showing the
difficulties that occured in the qualification of criminal harassing in network
if the entire elements are not provided by and to the victim.

INTRODUCTION

Ce n’est qu’en
1989, à la suite du meurtre perpétré en Californie de l’actrice Rebecca
Schaeffer, traquée pendant deux ans par un admirateur érotomane, qu’un cadre
légal a été défini et adopté prohibant explicitement le stalking, phénomène qui
s’inscrit dans une problématique de harcèlement criminel. Nous allons
considérer le stalking comme une manifestation de harcèlement liée à des
représailles d’organisations criminelles. Cette facette de la poursuite
menaçante a fait l’objet de peu de travaux contrairement à l’érotomanie et aux
scènes de ménage, eux beaucoup mieux documentés [3]. Le stalking est le dispositif topologique (la filature)
qui s’accompagne en général d’un comportement se déclinant en plusieurs actions
constituant toutes à leur manière des formes de harcèlement: menaces et
intimidations, harcèlement téléphonique, montrer le désir de causer des lésions
corporelles ou de porter atteintes aux biens matériels de la victime, demandes
subtiles réitérées de paiement de dette, etc. Le principe de l’intimidation en
réseau procède de la négation du point de vue de la défense de la victime en
réseau d’un côté (attitude tyrannique) et la circulation de rumeurs la
concernant de l’autre [4] (attitude
de délation). L’obligation pour la victime de harcèlement criminel de se
soumettre aux techniques opérationnelles et techniques d’enquêtes des corps de
police équivaut, à longue terme, à faire également d’elle une personne soumise
au pouvoir tyrannique des exécutants (en effet la menace perçue par la victime
n’est pas toujours égale à la menace réelle et vice-versa). Le cas contraire
pourrait lui valoir d’être accusée d’immixtion dans la fonction publique (art.
227 C.p. Belgique) alors que les policiers se permettent de faire enquête sur
l’ensemble des personnes de l’entourage de la victime (Source Imp., collègue de
Xavier N, police fédérale).

Secret professionnel et
mémoire interdiscursive

L’organisation
policière fonctionne comme toute communauté en cela qu’elle constitue un lieu de
partage d’un savoir particulier, d’une mémoire de base modifiable et
multiphasique au gré des dénonciations de la victime (pour faire acte de
contre-espionnage [5]) et de la
construction de secrets et de mythes permettant la cohésion de son corps
professionnel. L’effet subjectif d’antériorité dans la connaissance de la
victime se construit dans l’interdiscours et se nourrit de présupposés dans la
circulation de l’information. Le secret professionnel n’a pas de pertinence dans
le cadre d’une observation de surveillance d’envergure et dès lors c’est d’un
secret partagé dont il faudrait parler lorsque la surveillance d’un individu
menacé implique qu’il soit surveillé par plusieurs dizaines de policiers et de
membres des renseignements généraux par jour, selon le nombre de déplacement
qu’il fait par exemple [6].

L’amplification de
la mémoire des codes d’intimidation rend de plus en plus insidieuses et
difficiles à repérer les formes de harcèlement. L’un des modes opératoires du
harcèlement criminel consiste justement à utiliser des techniques de relance
visant à créer un effet de harcèlement obsessionnel [7] qui produit à son tour chez la personne harcelée une effet
d’obsession (cela peut laisser à penser à la fonction conative de Roman
Jakobson, mais insidieuse (conatif insidieux). Dans le cadre d’un
harcèlement criminel, l’efficacité de l’organisation consiste à fédérer les
intérêts du groupe autour d’un même centre d’intérêt comportant un objectif
commun: multiplier des comportements intrusifs pendant une durée de temps
importante [8] (légitimation d’un
enjeu pour créer des alliances). Les moyens de harcèlement et l’exercice du
pouvoir fonctionnent d’autant mieux que les mécanismes de surveillance sont
cachés, ce qui en va par exemple de la saisie d’information par le Service des
renseignements généraux de l’armée ou les mises sur écoute directe de la police
fédérale (nous reviendrons plus loin sur les termes écoutes directes et
harcèlement criminel) [9]. La
transparence de la vie privée d’une personne menacée et son caractère non-public
servent les fins du contre-espionnage étatique. L’ingérence dans la vie privée
est d’autant plus efficace qu’elle est insidieuse, facilitant ainsi
l’approbation générale de la thèse de la maladie mentale.

Espionnage et
contre-espionnage

L’espionnage et le
contre-espionnage lorsqu’ils ne s’inscrivent pas dans une démarche juridique
réquisitionnée par un juge d’instruction relèvent tous deux de ce qu’il est
courant de nommer la spirale politico-mafieuse. Les résultats probants du
Ministère de l’Intérieur dans sa mission de répression du crime organisé ne
proviennent pas uniquement de décisions et des orientations données à sa
politique de sécurité et de prévention, comme le prétend la presse (organes
souvent subsidiés par des entités politiques du pouvoir dominant et dont les
sources sont celles des services de communication des polices de l’État et du
Ministère de l’Intérieur), mais résultent aussi des missions de
contre-espionnage dans le cadre de harcèlement moral en réseau. L’espionnage
d’une victime de harcèlement moral en réseau par les forces de l’ordre s’inscrit
dans un processus de déjudiciarisation de la justice, c’est-à-dire dans une
série d’enquêtes pro-actives réalisées en dehors de la procédure pénale d’une
part et dans des règlements de compte politiques qui se passent en dehors des
voies de la justice. La durée d’une telle mission varie et sa réussite consiste
en la prévention de la preuve juridique. La réussite politique de ces actions
réside dans le nombre d’enquêtes réalisées à charge des délinquants et criminels
ayant été à un moment donné dans l’entourage immédiat de la victime de
harcèlement tout en évitant que se sache le fait que celle-ci est l’enjeu
servant de point de départ au repérage des personnes sur lesquelles sont faites
des enquêtes pro-actives futures.

Plutôt que
d’employer le terme espionnage pour l’action de surveillance des forces
de l’ordre, c’est plutôt le terme de contre-espionnage que nous devrions
utiliser. L’espionnage et le contre-espionnage sont deux forces de surveillance
opposées, l’une appartenant aux réseaux criminels apolitiques et émanent de
puissances étrangères aux forces de l’ordre et donc au pouvoir dominant et
l’autre, en réaction ou en provocation, les forces de l’ordre, les services de
renseignements généraux, la Sûreté de l’État, tous participant à leur manière
aux missions de contre-espionnage du terrorisme et de la criminalité organisée
(Cf. en Belgique: Loi du 30 novembre 1998 de la Sûreté de l’État et celle
du 6 janvier 2003 modifiée en décembre 2005 sur les méthodes particulières de
recherche [10]). Nous pouvons
discerner deux types de contre-espionnage: le micro contre-espionnage et
le macro contre-espionnage. Le premier type se concrétise souvent par des
actions opérationnelles de prévention et de reconnaissance, par exemple le
déclenchement de sirènes, les filatures, l’infiltration, l’écoute directe et les
interceptions d’appels téléphoniques, etc. Il utilise souvent la communication
de point à point (communication téléphonique, courrier électronique) pour
nourrir la communication du centre vers la périphérie qui est le propre des
médias classiques ou des communications de groupe à groupe (forums de
discussions, discussions parlementaires, Web, etc.). Le macro contre-espionnage
est souvent le prolongement des actions de micro contre-espionnage mais
d’ampleur beaucoup plus importante. En effet, le macro contre-espionnage est un
ensemble de techniques, qui selon l’État-major du Ministère de l’Intérieur, a
recours aux voies médiatiques et politiques (communication du centre du pouvoir
médiatique vers la périphérie) [11].
Il consiste à offrir une réponse en miroir aux informations récupérées par les
écoutes directes, les interceptions d’appels téléphoniques et parfois des
activités quotidiennes de la victime visant ainsi à faire contrepoids à
l’espionnage électronique et téléphonique des réseaux criminels. Nous pourrions
qualifier cette méthode d’enquête de désinformation, même si
l’information donnée n’est pas forcément erronée mais plutôt cryptée. Ainsi on
multiplie les indices sur l’identité de la personne et sur ses activités au
journal télévisé ou dans les médias (date de naissance, destination de voyage,
prénom du ou de la partenaire, etc.). La réussite du macro contre-espionnage
relève, comme nous l’avons affirmé plus tôt, de la capacité à maintenir en
circuit fermé les éléments d’informations de la vie privée de la victime de
telle manière à pouvoir en sélectionner des éléments qui font dès lors office de
message crypté [12]. Puisque la
désinformation ne porte pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation,
pour reprendre le titre I du livre IV du Code pénal (France) (cf. art.
411.10), la définition pénale française de la désinformation ne s’applique
pas [13].

L’efficacité de la
mission de contre-espionnage consiste ainsi toujours à alimenter secrètement une
rhétorique de désinformation visant la prévention des actions potentielles des
réseaux de criminalité apolitique et servant, du même coup, les enquêtes
proactives au niveau national et international.

L’utilité d’une victime
d’espionnage
et de harcèlement moral en réseau

Nous avons évoqué
plus haut la question des résultats probants du Ministère de l’Intérieur dans sa
politique de répression du crime, que ce soit en France, en Belgique et en
Hollande ces trois dernières années. Parallèlement à cette vaste promotion des
politiques de répression du crime organisé et des réussites en matière de
saisies de drogue, différents reportages en France ont fait état des techniques
utilisées par le Service des renseignements généraux notamment, lors d’une
émission diffusée sur France 2 le 31 janvier 2006 évoquant l’observation
satelittaire, les gsm [14], la
surveillance en planque, etc. Il est fort connu du domaine des techniques
policières que la réussite des missions des forces de l’ordre provient du
renseignement. Or, on peut s’imaginer qu’une personne traquée simultanément par
les forces de l’ordre et les réseaux de criminalité apolitique représente pour
l’État une excellente source de renseignement pour palper le rendement de sa
politique de sécurité et de prévention. Ainsi, la victime de harcèlement moral
en réseau, sans être une victime au sens juridique du terme, sert les fins de
l’État, comme une sorte d’esclave politique.

Définition et
objectif
du harcèlement criminel

Dans le cadre de ce
texte, nous considérons le harcèlement criminel comme une forme de harcèlement
moral effectué en réseau. Le harcèlement moral a récemment fait l’objet d’une
attention particulière par le législateur français et belge, mais les travaux
préparatoires du Code pénal belge (art. 442 bis) ont montré qu’il est mal
défini. En outre, la doctrine qui a précédé ou succédé à la prise en compte du
harcèlement moral par les codes pénaux français et belge ne s’inscrit pas dans
une problématique de criminalité organisée [15]. En effet le stalking [16] est depuis peu criminalisé et l’a été surtout dans les
pays anglo-saxons comme les États-Unis (l’État de Californie a inauguré le
mouvement en 1990) et la Grande-Bretagne. L’un des caractérisatitiques qui est
proposée du harcèlement moral en réseau est celle du Code criminel du Canada
modifié le 1er août 1993 par la création de la nouvelle infraction qu’est le
harcèlement criminel. À l’article 264 du Code criminel du Canada, il est
caractérisé par des principes d’interdiction:

264. (1) Il
est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne
sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente
harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement
craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses
connaissances. (2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le
fait, selon le cas, de:

a) suivre
cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
b)
communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de
ses connaissances;
c) cerner
ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses
connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se
trouve;
d) se
comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de
sa famille.

Mais dans la
caractéristique proposée par le législateur canadien, la nature criminelle du
harcèlement repose sur la qualification des faits constatés et non sur le fait
que les moyens déployés pour parvenir à ces objectifs impliquent que plusieurs
personnes agissent en concertation. En effet, rien ne permet de spécifier à la
lecture des différents alinéas de l’article qu’il s’agisse d’un harcèlement
comportant une toile de fond de criminalité organisée plutôt qu’une histoire de
violences conjugales [17] ou
d’érotomanie. Même si la jurisprudence belge a fait état de cas de harcèlement
moral en réseau effectué sur un lieu de travail (le cas de la Poste avait fait
jurisprudence), il n’en reste pas moins que dans ni l’un ni l’autre des cadres
légaux une référence précise et explicite n’est faite à des organisations
d’économie parallèle ou autres. Le harcèlement criminel tel que nous l’entendons
implique un harcèlement en réseau et non commis par une seule personne. La
récurrence des actes se vérifie par le lien qui unit les personnes dans la
chaîne de transmission des informations. Dans ce cadre, l’alinéa a) correspond à
ce qu’il est courant de dénommer filature. La filature ou le stalking la
plus facilement détectable est celle qui implique un déplacement symétrique
simultané ou différé tel que nous avons l’occasion de l’observer dans les films
d’action, ne constitue qu’environ 10% des filatures [18]. Une typologie des filatures dans le cadre d’un article
déborderait du cadre de notre travail mais signalons néanmoins que le traqueur
considéré sur le plan d’une dynamique topographique cherche à maintenir un
contact visuel avec le traqué en laissant des indices de son passage ou en
communiquant avec la personne qui le suit dans les filatures.

Le harcèlement
moral en réseau (ou harcèlement criminel) vise trois objectifs: mettre la
victime en situation d’infraction pénale (complot), l’anémier ou la conduire au
suicide en procédant à des intimidations diverses récurrentes et nier en même
temps ces intimidations, prétextant que c’est elle qui est malade. Il peut aussi
être perpétré dans l’objectif d’éliminer la personne traquée même si
l’argumentation oscille toujours entre le fait que l’on assimile cette dernière
à une victime imaginaire (paranoïaque, mythomane) (selon la typologie de
B. Mendelsohn), tout en lui faisant comprendre que sa sécurité physique et
forcément psychologique à long terme est menacée.

Ainsi, les
policiers, connaissant l’importance de l’affaire et du nombre de personnes
pratiquant ce harcèlement en réseau, sachant également que certains membres de
réseaux criminels sont infiltrés dans les corps policiers ou les services
secrets (comme le dénonce la criminologue Rénata Lesnik par exemple) et sachant
par ailleurs que cette surveillance fonctionne parfois en dehors du cadre de la
procédure pénale ou pour l’intérêt général en cause dans une affaire
d’envergure, peuvent chercher à nier les faits d’intimidation ou corroborer les
suspicions de la victime, créant ainsi un environnement encore plus fragilisant
pour celle-ci. Les corps policiers vont encourager la victime à se faire soigner
pour maladie mentale prétextant qu’il n’y a ni surveillance policière, ni
agression assimilable à un harcèlement moral, parce qu’ils sont conscients
eux-mêmes des distorsions interprétatives liées à des états de stress
postraumatique (souvent diagnostiqué dans les cas de harcèlement moral) ou parce
qu’ils sont conscients du fait qu’une observation policière permanente conduit à
une situation difficilement supportable (pour une personne malade ou non…), cela
étant d’autant plus vrai que la surveillance est moins insidieuse chez une
victime que chez un criminel. En outre, il est dans l’intérêt d’une victime de
harcèlement moral en réseau, vu le nombre important de potentiels complots
contre elle, d’être déchargée de toute responsabilité pénale, même si cela doit
se faire en l’accusant sans preuve d’une pathologie mentale. Les sources
d’impunité sont applicables en cas de faits justificatifs (légitime défense),
cause de non-imputation (démence) ou cause de l’extinction publique [19]. Au niveau de l’instance psychiatrique,
c’est le renversement de la preuve qui joue alors et l’absence de preuves de la
part du patient auditionné peut conduire un psychiatre peu expérimenté ou
influencé par le discours des policiers à poser un diagnostic dans lequel il
émet des soupçons de délire de persécution ou de paranoïa voire, puisque le fait
de se sentir surveillé par la police correspond aux symptômes de la pathologie,
de présence d’une forme de schizophrénie. Il est plausible d’admettre que le
simple fait d’être le récepteur de communications non désirées, de voir des
traqueurs et des stalkers imitant des aspects de vie privée ou de son entourage
peut être considéré comme des intimidations aisément exécutables sur la base
d’informations provenant d’interceptions des conversations téléphoniques de la
victime.

Le diagnostic d’un
psychiatre, comme cela a été fait dans le cadre de l’affaire de la diplomate
belge Myrianne Coen, montre bien qu’il fait aussi usage de force, comme le juge
ou le policier en enfermant à son gré, sans le consentement des patients et sans
forcément de preuve de délire, sinon l’absence de preuve de harcèlement moral en
réseau. Cette absence d’effort du psychiatre à vouloir établir les faits en les
éclairant par les mobiles sert les fins de la police, du politique et protège la
personne menacée d’accusations pénales. En l’occurrence, un lien de causalité
troublant semble être à l’origine d’une plainte citant le Ministère des Affaires
étrangères de Belgique en justice et le diagnostic corroborant les témoignages
des personnes impliquées dans le harcèlement. L’existence de soupçons de
harcèlement est forcément un indice significatif que les faits dénoncés
comportent une part de vérité, même si l’enterrement d’une affaire est tout à
fait légal afin de protéger les intérêts du politique.

Les perceptions
d’une personne victime de représailles criminelles sont pourtant relativement
plausibles si l’on considère que la police surveille aussi les cibles, pour
reprendre la terminologie de Cusson. À ce titre, la personne menacée est
exposée, comme le criminel, à des ruses de la police judiciaire. Comme l’affirme
Haritini Matsopoulou dans son volumineux ouvrage sur les enquêtes de police, il
y a lieu de s’interroger sur la conformité juridique du déguisement, ruse
utilisée par la police judiciaire qui implique aussi le mimétisme, cette forme
de violence sur laquelle ont tant écrit René Girard et de nombreux émules à sa
suite [20]. La loyauté de cette
pratique, lorsqu’elle est exercée dans le champ de vision d’une victime déjà
harcelée par des réseaux criminels apolitiques, amène à se poser des questions
sur la déontologie des forces de l’ordre, quoi que puisse en dire un organe de
contrôle comme le Comité P à cet égard. De surcroît le mimétisme ou la
récupération d’éléments de la vie privée de la victime par les services de
police et des organisations avec lesquelles ils se mettent en contact,
malheureusement non-interdit dans le cadre d’enquêtes, peut servir davantage à
alimenter l’interdiscours de l’organisation criminelle (suscitant ainsi le
contre-effet indésiré) et avoir comme conséquence fâcheuse le fait que la
victime finisse par se sentir le centre d’une désinformation et d’une pression
importante. Dans une dynamique de harcèlement criminel, les membres des réseaux,
y compris ceux des réseaux politiques, cherchent ou inventent constamment de
nouveaux moyens d’intimidation et la victime devrait réagir, comme Fulvius,
lieutenant de l’armée romaine en Etrurie, en ne se laissant pas prendre à des
fautes « trop ostensiblement apparentes de son adversaire, mais dépister la
malice qu’elles cachent, et se rendre compte que de telles imprudences ne sont
pas vraisemblables » [21].

Ainsi, les services
de renseignement utilisent la victime de harcèlement moral en réseau, la
considérant comme un pion et un outil servant à la fois à remonter les filières
criminelles travaillant en dehors de la procédure pénale en pratiquant les
écoutes passives (espionnage) et actives (interception d’appels) de sa ligne gsm
de manière à être suffisamment informés de ses allers et venues [22]. En outre, la goniométrie constitue
désormais le fer de lance des enquêtes policières, étant donné qu’en France
trois Français sur quatre possèdent un gsm et que nul ne peut savoir, même en
portant plainte, s’il est écouté passivement afin de servir à la recherche d’un
truand localisé dans sa région. L’efficacité de la goniométrie consiste à faire
graviter autour d’un centre (une cible) un ensemble le plus cohérent possible de
personnes suspectes en créant toujours des relations de cause à effet entre
l’intervention et la localisation géographique de la personne menacée, en jouant
parfois avec la géopolitique pour servir ces fins à grande échelle.

De ce point de vue,
pour les forces de l’ordre et le ministère de l’Intérieur, la victime de
harcèlement moral et, potentiellement, son entourage (dont on peut aussi se
servir à titre de provocation dans le cadre des enquêtes proactives pratiquées
lors des filatures), sont très utiles, exerçant le rôle d’un animal
judiciaire
[23] car ils servent
les fins de la répression du crime et de l’espionnage [24]. Elle montre, en définitive, que cela prend un dominé pour
justifier le rôle du dominant. Mais, dans le cadre d’une surveillance policière
où l’on prend comme acquis que la victime n’est ni informée officiellement des
menaces qui pèsent sur elle, ni informée officiellement d’une observation
policière par ailleurs, le détenteur du pouvoir n’investit pas le dominé afin de
le valoriser. Donc, le harcèlement criminel en réseau est non seulement mal
défini mais beaucoup moins facile à constater par les seules services policiers,
si ce n’est avec la collaboration des renseignements généraux et la mise en
oeuvre d’un cadre légal permettant les écoutes directes des espions. Du fait de
la répétition des faits de harcèlement moral, la violence psychique provoque une
victimisation multiple [25].
La fréquence de la victimisation en matière de harcèlement est surtout relative
à la perception des faits par la victime, puisqu’en matière de harcèlement
criminel, tel qu’il est défini par l’article 264, les états de stress sont plus
ou moins importants selon la récurrence des faits (menaces de mort,
intimidations lors des filatures et surtout de la portée de l’emprise sur la
victime [26]). Virginie Léon
souligne à cet égard que le stalking est une série d’actes qui, pris
« individuellement ne sont pas répréhensibles […] Néanmoins ces actions
lorsqu’elles se conjuguent et se répètent de manière à provoquer la peur de la
victime, alors elles deviennent illégales »[27].

Le harcèlement
criminel constitue donc une forme de stalking (poursuite malveillante) en
réseau. Le fait d’être perpétré en réseau confère automatiquement aux actions
une qualification d’acte criminel, puisque c’est le caractère cumulatif de
celles-ci, la convergence d’intérêt et la communauté des personnes commettant
ces actions qui les rend illicites selon l’article 264 du code criminel du
Canada. Dans le contexte de poursuites collectives, il s’agit de représailles
découlant souvent d’histoires personnelles liées indirectement ou directement à
des personnes impliquées dans des activités de trafics de drogues ou
d’associations de malfaiteurs suffisamment bien organisées pour pouvoir agir
partout où la personne se rend [28].
Si, en général, certaines affaires sont vite terminées, cela n’est guère le cas
lorsqu’une surveillance policière et militaire est mise en place suffisamment
tôt pour prévenir les dommages. Les individus impliqués dans les réseaux
d’économie parallèle sont vite arrêtés parce qu’ils servent les quotas du
ministère de l’Intérieur. Lorsque l’État est victime, la répression du crime
organisé se justifie. Mais la grande difficulté à laquelle est alors soumise la
victime est lorsque les membres des réseaux sont au sein même des ministères
(«criminalité politique»); l’État se trouve alors victime de lui-même et
l’opinion publique victime d’un État corrompu. La remontée des filières
criminelles de manière importante finit toujours par impliquer des membres des
forces de l’ordre, des agents secrets et des employés affectés aux missions
contre la criminalité organisée. C’est une des principales caractéristiques de
la corruption dénoncée par Renata Lesnik. Protégés par les ministères [29] qu’ils servent et à la source du
renseignement militaire (lecture sur les lèvres, source Michel R, ministère de
l’Intérieur) et repérage des mouvements oculaires grâce aux observations
satellitaires et des nacelles modular recce pod des F16, interception des
courriels, des appels téléphoniques [30], localisation géographique par radiogoniométrie [31] sans être sous contrôle
goniométrique eux-mêmes, ils peuvent donc bénéficier de moyens supérieurs afin
de mettre en place des stratégies de harcèlement, car mieux renseignés sur la
victime (cela se produit une fois que la remontée des filières implique aussi
des membres des forces de l’ordre, d’où cette célèbre phrase des policiers: «Il
y en a partout»). Des cas de harcèlement moral débordant du cadre apolitique ont
fait l’objet de nombreuses médiatisations (la diplomate belge Myrianne Coen et
la politologue russe Renata Lesnik, par exemple), même si l’historiographie de
la doctrine pénale et de la criminologie en ont fait guère état, même dans des
pays comme le Canada où un cadre légal crée des dispositions particulières eu
égard au harcèlement criminel.

Communauté et
délation:
de la victime d’État à l’ennemi d’État

Afin d’aboutir à
leurs fins, les réseaux adoptent plusieurs stratégies, font circuler
l’information de la manière la plus rapide et efficacement, favorisant souvent
le harcèlement discriminatif. La circulation de l’information procède, comme
dans la plupart des organisations, plus d’une logique de réseaux que d’une
logique territoriale. Les rendements décroissants dans l’efficacité de la
répression du harcèlement repose, en théorie de l’information, sur le fait qu’un
nombre trop important de paramètres circulent pour contrôler les processus de
délation. L’«intégration informationnelle» signifie que chacun n’est au courant
que d’une petite parcelle des données touchant à l’outil dont il fait partie,
mais la somme ne peut se faire dans aucun cerveau ni conseil humain. Autrement
dit, l’ignorance chronique des « décideurs », en tous domaines, ne tient pas à
l’absence de données ou à la difficulté d’accès, elle tient à la disproportion
entre la finitude de nos capacités mentales et la démesure des contextes que
nous prétendons pouvoir assumer quotidiennement [32]. Le principe de la délation en réseau fonctionne avec des
visées d’incitation (alliance) dépendant d’un régime de faire/croire et non de
visées de prescriptions (juridiques) où le régime relève du faire/devoir. Le
complice en situation de communication de délation est en position de
devoir/croire parce qu’il a admis la légitimation de la prescription discursive
en dehors du champ de la position d’autorité légale. Le système de croyance des
protagonistes s’inscrit ainsi dans une situation de communication oscillant
entre le devoir et le croire. La réussite des méthodes de harcèlement moral en
réseau est redevable à la rapidité de l’adhésion sous-tendue en général par des
pratiques délictueuses convergentes ou des intérêts secondaires similaires
(quotas ministériels, primes) et par l’intensité d’un interdiscours permettant
une dilution de l’information, ce qui rend la preuve du lien entre les individus
d’autant plus difficile à obtenir. L’enjeu de la légitimation se positionne dans
une problématique de dette à payer et d’accusations en dehors du judiciaire et
sans la nécessité de constater des faits.

L’action politique
oriente sa problématique en légitimant un enjeu réel, la répression du trafic
des stupéfiants et des économies parallèles, au dépens de la défense des
intérêts d’une victime de harcèlement moral en réseau, pour la simple et bonne
raison que cette victime, qui n’en est pas une au sens légal du terme, du moins
en France et en Belgique notamment, sert les objectifs des Ministères de
l’Intérieur de ces pays. Ainsi, dans la généralisation de la délation au sein
des organisations, particulièrement dans le cas où un individu devient un ennemi
d’État, le champ politique est alors recouvert par le policier, la délation
civique devenant alors une dynamique totalitaire vis-à-vis celui qui officie à
la fois comme l’ennemi à traiter [33] et la victime ou plutôt le pion servant les fins du
politique. Il n’y a dans ce contexte pas de véritable protection des
témoins (juridique/policière), mais une surveillance non contrôlée
permettant tous les dérapages possibles (politique/ policier).

L’absence de preuve
de harcèlement moral
en réseau malgré la
radiogoniométrie

On peut admettre
que l’épistémologie de l’enquête dans le cadre d’un harcèlement criminel en
réseau est renversée par rapport aux infractions où l’on peut constater des
éléments objectivables. Ainsi, lors d’un délit ou d’une infraction qui laisse
des traces objectivables comme des lésions corporelles, un incendie criminel ou
un cambriolage (où l’on peut retracer les coupables par le prélèvement des
preuves génétiques), le harcèlement criminel ne permet pas toujours le repérage
d’éléments probants qui se révèlent avant l’ouverture d’une enquête. Certes,
certaines formes de harcèlement permettent de constater des éléments
objectivables. C’est le cas du harcèlement téléphonique (appels intempestifs) en
réseau. Ce qui ressort de l’analyse des stratégies de harcèlement criminel,
c’est que sur la base d’éléments suspects récurrents, on peut effectivement
remarquer un lien entre le harcèlement et les membres d’un réseau organisé et
liés par des intérêts communs (représentant des forces de l’ordre tentant de
camoufler la preuve ou membres de réseaux mafieux agissant en guise de
représailles). Mais si l’on considère que le harcèlement en réseau est d’autant
plus efficace qu’il utilise par exemple des stratégies d’espionnage de la
victime, on peut admettre que la saisie des informations de proximité relève de
l’interception des appels téléphoniques et des interceptions de courriels. Or,
ce que les modifications apportées à la loi sur les méthodes particulières de
recherche récemment adoptées par le Sénat belge ne révèlent pas entièrement,
c’est que la majorité des éléments d’information saisis dans la vie privée d’une
personne le sont essentiellement par écoute directe, c’est-à-dire par espionnage
des conversations de la personne dont le gsm (qui fonctionne dans ce cas comme
un émetteur) est sous tension. C’est en outre par la radiogoniométrie que
l’ensemble des gsms se trouvant dans le périmètre du numéro du harcelé est
repéré géographiquement. Une fois interrogées les données des services
techniques de l’opérateur de téléphonie mobile afin de localiser par
triangulation les émetteurs inscrits aux mêmes balises, le SGRS, et possiblement
la Sûreté de l’État, utilise ensuite les codes secrets afin de téléphoner aux
personnes repérées à leur insu décrochant à leur place afin d’avoir accès au
champ acoustique de l’émetteur de l’espionné. Voilà en somme ce que cette loi
sur les méthodes particulières de recherche nomme l’écoute directe
(micro-espion), technique d’espionnage à ne pas confondre avec les
classiques interceptions d’appels. L’écoute directe (la réception du signal
acoustique) peut être faite à deux mètres d’une personne comme à dix mille
kilomètres, une fois que l’on connaît son numéro de gsm [34]. Ce qui, par ailleurs, n’a point été révélé
au public lors de l’adoption de cette loi, dont certains articles sont fortement
contestés par la Ligue des droits de l’homme, c’est que si la Sûreté de l’État
ou la Police fédérale espionne une personne en transformant son gsm en émetteur
radio de manière permanente, seule une plainte adressée à un magistrat peut
permettre de repérer le coupable, puisque l’écoute directe sur le réseau gsm est
une technique d’écoute passive et ne figure pas sur la liste des appels
entrants [35].

En général,
l’indifférence judiciaire vis-à-vis d’une affaire de harcèlement moral en réseau
contribue d’autant plus à la réussite des missions du SGRS. En effet, plusieurs
éléments subjectifs repérables par le SGRS n’ont pourtant pas valeur de preuve
pour les instances judiciaires. Des menaces de mort orales, des scénarios de
séquestration qui ont échoués mais qui sont effectués en l’absence de témoins ne
sont guère des éléments probants au yeux d’un juge car, en général, c’est le
renseignement civil ou militaire qui constate les infractions en flagrant
délit [36]. Si aucune enquête n’est
effectuée sur la base d’éléments suspects, la preuve est difficile à obtenir
alors que les forces de l’ordre enquêtent toujours par localisation
goniométrique et écoute directe après avoir constaté des éléments leur
permettant d’éveiller des soupçons. Ainsi affirme Jean Baudrillard, «[s]i les
conséquences du crime sont perpétuelles, c’est qu’il n’y a ni meurtrier ni
victime. S’il y avait l’une ou l’autre, le secret du crime serait levé un jour
ou l’autre, et le processus criminel serait résolu [37]». Baudrillard poursuit que sans résolution de crime ni
absolution, il n’y a qu’un déroulement inéluctable des conséquences, «[t]elle
est la vision mythique du crime originel, celle de l’altération du monde dans le
jeu de la séduction et des apparences, et de son illusion définitive. Telle est
la forme du secret [38].» De plus,
l’observation et l’identification des éléments significatifs pour rendre
crédible et motiver une enquête ne doivent pas se baser que sur des impressions.
Or, dans le cadre d’un harcèlement moral non basé sur des éléments
objectivables, l’essentiel des données caractérisant le harcèlement repose sur
des processus inductifs et déductifs aléatoires, puisque le processus de
détection du harcèlement relève souvent de l’herméneutique et les conclusions
tirées ne sont souvent valables que pour la victime ou les personnes qui
produisent elles mêmes les codes [39]. Une personne non menacée [40] et un policier non informé n’y verront qu’un ensemble
d’hypothèses falsifiables.

Mais, la
falsifiabilité des hypothèses n’a qu’un caractère relatif, du moins pour les
forces de l’ordre; ainsi, le mensonge dans le cadre d’une affaire de harcèlement
criminel réside essentiellement dans le fait que les repérages d’éléments
suspects sont effectués par les militaires, par goniométrie et écoute directe.
Ces éléments d’information servent de base à une intervention par le
déclenchement d’une sirène, une patrouille à proximité de telle manière à
prévenir l’infraction objectivable. Evidemment, lorsque ce même harcèlement est
commis par des agents de l’État corrompus (comme cela a été constaté en Belgique
selon certaines sources de la police fédérale et du ministère de la Justice) la
répression n’est plus la même, étant donné le coût que représenterait le
licenciement des effectifs rattachés à l’exercice du maintien de l’ordre et la
traçabilité ne s’applique pas à tous. Des observations de la part des victimes
ont permis de constater qu’une filtration des localisations et des repérages
étaient ainsi effectuée aux États majors policier et militaire (Mission support
center en Belgique).

La coordination des
effectifs policiers et de renseignement généraux et de sécurité civils et
militaires (Sûreté de l’État et SGRS en Belgique) par le cumul de l’observation
aérospatiale et aérienne, l’écoute directe et la radiogoniométrie permettent de
constater en général en flagrant délit les techniques de harcèlement criminel
sans qu’aucune preuve ne puisse pourtant être apportée par la victime directe
des délits, souvent seule lorsqu’on s’en prend à elle. La priorité va ainsi à la
remontée des filières criminelles, mission qui relève du renseignement militaire
contrairement à la défense des victimes de représailles qui émanent de la
criminalité organisée, sauf si l’on constate des éléments objectivables (tête
tranchée, coup de couteau, coup de bâton, etc. entraînant des lésions
corporelles) [41]. Le harcèlement
criminel des réseaux non-gouvernementaux est susceptible d’être neutralisé
beaucoup plus rapidement (s’épuisant en général après quelques années) que celui
des services secrets, vu les systèmes de protection déjà mentionnés.

En matière
opérationnelle, l’importance du renseignement militaire à des fins de repérage
du harcèlement criminel en vue de démantèlement de trafics de drogue a permis de
constater que tout le travail de repérage en amont est généralement fait par
surveillance aérienne militaire ou par radiogoniométrie et que le travail d’un
policier ou d’un agent de l’État, du Service judiciaire d’arrondissement ou du
service de recherche de la Police locale [42] se résume à une mission de l’armée de terre en prévention
et reconnaissance afin d’intervenir suffisamment tôt pour éviter de faire une
victime objectivable, servant ainsi avant tout les fins du
politique.

Techniques
d’intimidation,
vie privée et information

L’une des
stratégies qui vise l’efficacité d’un harcèlement consiste à récupérer des
éléments d’information dans la vie privée de la victime à l’insu de tout témoin,
sinon des membres de l’organisation criminelle s’il s’agit d’un harcèlement
émanant de la criminalité politique. Les moyens des organisations criminelles
non infiltrées dans les organes gouvernementaux sont relativement traditionnels
et connus comme déjà nous le faisait voir le film Hantise avec Charles
Boyer et Ingrid Bergman dans le cadre d’un harcèlement moral en couple. Dans ce
contexte, la réussite des procédés de harcèlement réside dans la disparition
même du sens et du fait qu’il masque en même temps cette disparition. Les moyens
de surveillance peuvent être le fait d’un espion au-dessus de l’appartement qui
épie sa victime en plus d’écouter les conversations; d’écoutes téléphoniques,
d’observations des activités quotidiennes de la victime ou de ses relations
personnelles et professionnelles par des filatures impliquant chez certaines
victimes de harcèlement 50 stalkers par jour (avec une nette supériorité
masculine des effectifs). Sur la base de l’ensemble des informations captées
lors de filatures nombreuses et parfois permanentes [43], le harcèlement est d’autant plus efficace qu’il n’est
perçu que par son unique victime et que même un témoin ne pourrait relever des
éléments suspects sans avoir au préalable l’ensemble des informations. Ainsi,
[l]’«intégration informationnelle» signifie que chacun n’est au courant que
d’une petite parcelle des données touchant à l’outil dont il fait partie, mais
leur somme ne peut se faire par personne. Autrement dit, l’ignorance chronique
des «décideurs», en tous domaines ne tient pas à l’absence de données ou à la
difficulté d’accès, elle tient à la disproportion entre la finitude de nos
capacités mentales et la démesure des contextes que nous prétendons pouvoir
assumer quotidiennement » [44].

Le harcèlement
criminel consiste donc en une espèce de guerre où la mémoire présente devient
primordiale, car tout décalage entre la récupération d’une information par un
témoin et l’intimidation est vaine, cela étant d’autant plus vrai qu’il n’y a
qu’en situation de réelles menaces de mort qu’une personne développe une mémoire
du présent plus importante qu’un témoin non averti (hypervigilance) [45]. De plus, la pratique de harcèlement doit
être documentée et s’amplifie au fil du temps avec des codes d’intimidation qui
sont prélevés dans la vie intime de la personne où qui sont utilisées de manière
suffisamment récurrente pour qu’il deviennent signifiants pour la victime ou
pour faire effet de contre-espionnage. Les codes d’intimidation sont
démultipliés à volonté à mesure que les membres de réseaux politiques ou
apolitiques constatent le dérangement que cela provoque chez la victime. De
plus, les réseaux criminels ont toujours tendance à se réjouir des échecs de la
victime. Le policier peut aisément nier tout fait suspect s’il ne possède pas en
toile de fond la connaissance d’une forme de harcèlement criminel. Certains
faits ne sont sauraient être qualifiés de la même façon dans un contexte
d’espionnage. Ainsi un banal tapage nocturne implique, dans le cadre d’un
harcèlement criminel, un espionnage actif de la victime. Sans l’éclairage
apporté par d’autres faits, il ne pourra à peine être constaté qu’un tapage
nocturne, alors qu’il s’agit en fait d’un harcèlement lié à une organisation
criminelle. La nature d’un acte comme l’espionnage à domicile prend ainsi des
couleurs différentes que le simple tapage nocturne ou diurne. Le harcèlement
devient dans ce cadre essentiellement repérable sur la base d’éléments
difficilement objectivables mais observables sur la base de la dénonciation de
pratiques codiques. Ainsi, souligne J. M. M. Van Dijk, «les victimes à
répétition sont moins satisfaites du travail de la police: elles ressentent
davantage de peur et moins de confiance envers autrui que les individus
victimisés une seule fois» [46].
Certaines formes de harcèlement ne peuvent être objectivées sur la base d’un
ensemble de faits qui doivent être actés et qui relèvent précisément d’une
appréciation subjective. C’est aussi la récurrence des faits suspects et la
communauté d’intérêt des membres agissant de manière suspecte qui caractérisent
le harcèlement moral en réseau.

Mensonge
policier

Étant donné
l’ampleur d’une telle affaire, les effectifs policiers surtout, ceux de la
police judiciaire, peuvent faire pression pour entretenir le doute et
l’incertitude de la victime, privilégiant les résultats politiques sur les
besoins de la victime et sachant que les démarches d’une personne qui se
constitue partie civile dans une affaire impliquant des dizaines de délinquants
et de criminels (y compris des fonctionnaires) risquent de mettre en péril sa
vie. L’affaire est aussitôt enterrée, de sorte que l’on peut affirmer, comme
Edgar Morin, que «[l]e progrès du mensonge dans le champ de l’information est la
réponse au progrès potentiel de vérité […]» [47]. La victime multiple entre donc dans une phase de
seconde victimisation, c’est-à-dire, selon le concept de Martin Symonds
(1980), dans le cas où la victime n’est pas soutenue par autrui, notamment par
les policiers et par les instances du système judiciaire. Il en va des victimes
de cambriolage comme des victimes de harcèlement, moral selon la recherche de
Mike Maguire (1980): la police manifeste un manque d’intérêt, la traitant comme
si elle n’était pas importante, comme si elle lui faisait perdre son temps et
elle ne lui offre pas l’information concernant l’évolution de son cas [48]. Les efforts des forces de l’ordre
consistent donc à:

- Nier l’existence
d’un lien avec le renseignement militaire sur le plan opérationnel dans
l’exercice des opérations courantes, notamment au sein des villes, dans le cadre
des missions visant à lutter contre les réseaux criminels;
- Nier l’existence
de l’importance des unités aériennes et de l’observation
aérospatiale;
- Nier l’existence
même d’actes sanctionnés par le code pénal, tel le harcèlement moral sur la base
de sa subjectivité évacuant le problème du cadre légal de la
goniométrie;
- Nier l’existence
même d’une surveillance policière et militaire afin de justifier le contexte
politique et non judiciaire de la surveillance;
- Nier l’existence
du statut de victime ou tout au moins de personne lésée;
- Nier l’existence
de toute surveillance criminelle et de filatures;
- Tenter de
brouiller la victime dans ses démarches, notamment par des assertions
contradictoires;
- Nier la
composante potentiellement subjective et connotée des faits
constatés.

Phraséologie
employée

Ces différentes
stratégies peuvent se vérifier dans les énoncés attestés du discours policier et
militaire. Ces énoncés sont produits à la suite de visées d’incitation. Selon
deux victimes localisées à Bruxelles il est fréquent qu’une telle affaire soit
enterrée au profit du secret d’État et on demanderait dès lors aux policiers de
se taire. Selon la Direction générale sécurité prévention du Ministère de
l’Intérieur, l’ampleur des cas qui ont été révélés en Belgique dans les deux
dernières années ne possédait pas d’antécédents connus. Ainsi, les victimes ont
admis avoir entendu ces déclarations de la part des membres des forces de
l’ordre:

- «Il n’y a pas de
filature» (affirmation implicitant le statut de victime imaginaire) (Source Guy
R., Police municipale de Sainte Foy (Canada).
- «Vous ne voyez
que des fantômes» (affirmation implicitant le statut de victime imaginaire).
(Source Service des opérations courantes (COPS), Ministère de la Défense,
Belgique).
- «Il n’y pas
d’infraction» (Refus d’admettre la dimension herméneutique des processus de
harcèlement) (Sources Police Locale, madame Nancy S., agent de
quartier).
- «Il n’y a pas de
concordances avec nos observations» (Réfutation de la qualité de perception de
la victime) (Monsieur Pierre P., ancien employé de la Police fédérale de
Wavre).
- «Vous n’avez pas
de preuves» (Source: Madame Pascale V., Ministère de la Justice, Belgique et
Nancy S., Police locale, Bruxelles).
- «Vous n’avez pas
de crédibilité» (affirmation référant à la victimisation secondaire) (Source:
Police locale et police fédérale, affirmation récurrente selon les victimes de
harcèlement moral en réseau).
«Il n’y a personne
qui vous observe» (négation d’éléments suspects) (Source: Xavier N., Police
locale).
- «Vous êtes
malade, faites-vous soigner» (entérinant l’hypothèse de la victime imaginaire
plutôt que de la victime de la criminalité organisée)(Source: État major de la
Police fédérale, Amiral H., Ministère de la Défense).
- «Portez plainte
à notre organe de contrôle» (victimisation secondaire par refus d’acter une
plainte) (Source: Nancy S. et Inspecteur V. Police locale,
Bruxelles).
«Vous n’avez pas
de preuve que ces gens-là vous connaissent» (négation d’éléments suspects)
(Source: Nancy S., déjà citée).

CONCLUSION

Ainsi, le refus de
reconnaître le statut pénal et de justiciable de la personne menacée revient à
dire que la procédure privilégiée est celle qui consiste à remonter les filières
criminelles et saisir le procureur du roi des infractions commises après avoir
constaté des éléments suspects chez les personnes harcelant la victime, même si
les infractions commises n’impliquent pas la victime de harcèlement moral en
réseau et peuvent même être commises sur une autre personne (infractions
périphériques à la victime du harcèlement) [49]. On sait en effet qu’une entente entre ministères
compétents (Ministère de l’Intérieur et Ministère de la Justice, Défense,
services secrets –Sûreté de l’État, DST, etc.) permet aux corps opérationnels de
faire une petite enquête goniométrique et d’écoute directe pour chaque personne
se trouvant dans l’entourage ou qui file la personne menacée [50]. Cela ne va pas sans faire ressentir à la
victime un sentiment proche de l’hystérie «qui trahit par son exhibition son
désespoir de n’être pas là […]» [51].

Si l’idéal de
justice est de punir le coupable, l’idéal de la police est que la punition ne
soit pas nécessaire afin d’arriver à une situation où plus personne ne commet
d’autres actes délictueux. La circulation de l’information va ainsi davantage
servir les services policiers dans l’obtention de quotas probants, mais eu égard
à la reconnaissance du statut de la victime dans le système pénal, «[…] on
préfère ignorer, et on ne se lance pas dans le très difficile travail
d’information, qui se heurte à toutes les portes du secrets: secret du
laboratoire, secret administratif, secret des experts, secret des techniciens,
secret politique» [52].
L’organisation policière agit ainsi, comme les grandes organisations
criminelles, à la fois comme délatrice (le secret professionnel n’existant
plus), tout en prenant soin de maintenir le secret à l’intérieur de
l’organisation. Mais les fuites constatées dans ce genre d’affaire donnent lieu
à de nombreux dérapages déontologiques qui sont attribuables aux infiltrations
des organisations criminelles dans les corps policiers ou aux alliances, souvent
occultes mais connues, entre policiers corrompus ou agents secrets et grands
trafiquants de drogues, si ce n’est que des consommateurs de drogues parmi les
ministères impliqués dans la surveillance (Intérieur, Défense et Justice) et que
l’État n’a pas les budgets suffisants pour licencier (Source: Ministère de
l’Intérieur).

En définitive,
toute organisation secrète comporte une dimension dictatoriale, voire
tyrannique, bien que les raisons qui motivent l’activité secrète des criminels
et celles des policiers est différente. La négation des faits suspects et la
difficulté d’obtention de la preuve de harcèlement par les forces de l’ordre
corroborent la volonté reconnue des autorités policières de ne pas encourager la
plainte et de travailler à des dossiers qui rapportent plus. Les policiers
peuvent mentir et affirmer que les résultats probants en matière de
démantèlement de réseaux de drogue ne relèvent que de priorités accordées par
les autorités politiques aux missions de criminalité organisée, sans préciser
les moyens qui ont été déployés pour parvenir à leurs objectifs (choix d’une
cible et d’un pion). Les besoins de réparation ou de dédommagement, d’un soutien
psychosocial et de protection et d’un statut dans le système pénal (ce qui
permet parfois la disparition progressive des symptômes traumatiques) des
victimes d’actes intentionnels de violence ne font pas forcément partie des
priorités des autorités en Belgique, comme celui de l’IVAC (Indemnisation des
victimes d’actes criminels) au Québec, puisqu’en général on ne tient pas compte
du harcèlement moral en réseau [53],
ce qui va de pair avec le fait que pour la jurisprudence pénale les atteintes à
l’intégrité psychique ne sont pas considérées pour mesurer la gravité des
infractions (54). En outre, on peut s’interroger sur la mise à disposition du
citoyen victime d’une agression d’éléments de preuve par le biais des
dispositifs audiovisuels, alors que ces dispositifs servent la répression du
crime, ainsi que sur le caractère pas forcément officiel de la protection des
témoins. Bref, en viendra-t-on un jour à éliminer complètement la victime du
processus judiciaire, alors qu’on se vante de développer des moyens techniques
de plus en plus sophistiqués pour prévenir les infractions ou réprimer le
crime?

BIBLIOGRAPHIE

ABRAMS, Karen M. et
Gail Erlick Robinson, «Occupational Effects of Stalking», Canadian Journal of
Psychiatry
, vol. 47, n° 5, June 2002, p. 468-472.

BAUDRILLARD, Jean,
Le crime parfait, Paris, Editions Gallilée, 1995, [209] p.

BERKMOES, Henri,
«La loi M.P.R. l’arrêt de la Cour d’arbitrage relatif à la loi du 6 janvier 2003
concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes
d’enquête», Vigiles, revue de droit de police, 11e année, 12, 2005, p.
12-19.

BOLAFFI, Guido,
Raffaele Bracalenti, Peter Braham et Sandro Gindro, Dictionary of Race,
Ethnicity & Culture
, Londres, Sage Publications, 2003, s.v. «racial
harassment».

BOURGEOIS, M. L. et
M. Benezech, «Le dioxis, stalking, le harcèlement du troisième type», Annales
médico-psychologiques
, 160, 2002, p. 316-321.

BRODEUR, Jean-Paul,
Les Visages de la police, Pratiques et perceptions, Montréal, Presses de
l’Université de Montréal, 2003.

CARIO, Robert et
Arlène Gaudreault, «Micheline Baril: pionnière de la victimologie de l’action»,
dans Robert Cario et Arlène Gaudreault (sous la direction), L’aide aux
victimes: 20 ans après; autour de l’oeuvre de Micheline Baril
, Paris,
l’Harmattan, 2003, p. [7]-12.

CUSSON, Maurice,
«Qu’est-ce que la sécurité intérieure», Cahier de recherche, n° 32, Ecole
de criminologie, Université de Montréal, 1999, 22 f.

CHAMBRE DES
REPRESENTANTS DE BELGIQUE, «Projet de loi apportant des modifications diverses
au code d’Instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d’améliorer les
modes d’investigations dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité
grave et organisée, texte adopté par la Commission de la justice», 51 2055/000.
Décembre 2005.

«Projet de loi
relatif à l’analyse de la menace», Doc. 51 2032/001. Janvier 2006.

ELLUL, Jacques,
Le Bluff technologique
, Paris, Hachette, 1988.

FARELL, G. et
SOUSA, W., «Repeat Victimization and Hot Spots: The Overlap and Its Implication
for Crime Control and Problem-Oriented Policing», dans G. Farell et K. Pease
(dir.), Repeat Victimisation, Monsey, NY, Criminal Justice Press, 2001,
p. 221-240.

LAPRÉVOTE,
Louis-Philippe, «Où l’on reparle de désinformation mais pour signifier quoi?»,
dans Michel Mathien (sous la dir. de), L’Information dans les conflits armés;
du golfe au Kosovo
, préface d’Alain Modoux, Paris, L’Harmattan, 2001, p.
227-237.

LEON, Virginie,
«Harcèlement moral et stalking: Cours et publications», 12 janvier 2004,
[document PDF, 50 f.] En ligne à l’adresse url:

www.med.univ-angers.fr/discipline/psychiatrie/adulte/memoires/stalking.pdf.

LEVINE, Peter A.,
Réveiller le tigre, Guérir le traumatisme, préface de Boris Cyrulnik,
Marchienneau-Pont, Socrate Editions Promarex, 2004, [274] p.

LIMOUJOUX,
Françoise, «Le secret professionnel», dans Françoise Koehler, Violence et
secret; Document
, Paris, Editions Seli Arslan, 1997, p. 79-88.

MACHIAVEL,
Oeuvres complètes, texte annoté par Edmond Barincou, introduction par
Jean Giono, Paris, Gallimard, 1952, XIX-1639 p. (coll. «Bibliothèque de la
Pléiade»).

MARCUS, Nathalie,
«Discret mais indispensable», Vox magazine, magazine de la Défense, Evère
(Belgique), 33 année, n° 2, p. 8-9.

MATSOPOULOU,
Haritini, Les enquêtes de police, préface de Bernard Bouloc, Paris,
Librairie générale de Droit et de Jurisprudence et Haritini Matsopoulou,
1996.

MENDELSOHN, B., «La
victimologie», Revue internationale de criminologie et de police
technique
, 1956, p. 95-110.

MINISTERE DE LA
JUSTICE DU CANADA, «Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la
Couronne; Harcèlement criminel, mars 2004, Originellement rédigé en 1999 par le
Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur le harcèlement criminel
pour le ministère de la Justice du Canada», 72 f. et annexes.

MULLEN, P. E., M.
Pathé et R. Purcell et al., «Study of stalkers», American Journal of
Psychiatry
, 156, 1999, p. 1244-1249.

VAN DJIK,J. J. M.,
«Attitudes of Victims and Repeat Victims Toward the Police: Results of the
International Crime Victims Survey» dans G. Farell et K. Pease (dir.), Repeat
Victimisation
, Monsey, NY, Criminal Justice Press, 2001, p.
27-52.

SHAW, M., «Time
Heals All Wounds?» dans G. Farell et K. Pease (dir.), Repeat
Victimisation
, Monsey, NY, Criminal Justice Press, 2001, p.
165-197.

STANCIU, Vasile.
V., Les Droits de la victime, Paris, Presses Universitaires de France,
1985, 116 p.

WEMMERS, Jo-Anne,
Introduction à la victimologie, Montréal, Les Presses de l’Université de
Montréal, 2003, [226] p.

ZONA, M. A, Sharma
K. S. et J. Lane, «A Comparative Study of Erotomanic and Obsessional Subjects in
a Forensic Sample», Journal of Forensic Sciences, vol. 38 n° 4, 1993, p.
894-903.



* Consultant en criminologie,
Belgique.

[1] Cette recherche a été menée grâce à des
contacts avec les services d’aide aux victimes de la Police locale de Belgique,
de la Police Nationale (France) dans le cadre de sa politique d’accueil. Des
agents de la Sûreté de l’État mandatés par le Ministère de la Justice et les
membres du Service des renseignements généraux du Ministère de la Défense
(France, Belgique) nous ont également fourni des informations servant d’appui à
cette étude. Ils nous ont également largement informé sur leurs techniques
opérationnelles. Nous les remercions vivement. Les 13 personnes victimes de
harcèlement moral en réseau interviewées dans le cadre de cette recherche
émanent aussi bien des milieux universitaires (professeur connu), des milieux
juridiques (magistrats, avocats, etc.), de la diplomatie que des banlieues
françaises (il s’agit souvent dans ce cas de harcèlement
racial).

[2] 1995: p. [11].

[3] Pour une synthèse des travaux sur le sujet
lire Virginie Léon, 2004.

[4] Dans ce texte nous adopterons les termes
victime ou personne menacée, membres des forces de l’ordre,
policiers ou membres des réseaux politiques et enfin, membres des
réseaux apolitiques, membres des réseaux criminels,
traqueurs. Cette dernière appellation pouvant s’appliquer aux deux
organisations opposées. Notre vision diffère en partie, sur le plan opérationnel
comme sur le plan théorique, de celle adoptée par le criminologue Maurice Cusson
(1999: p. 1) pour qui il existe une cible, une menace et un protecteur. En
effet, dans le contexte d’un harcèlement moral en réseau, la surveillance
policière et prolongée ne constitue pas une protection aux yeux de la
personne menacée, cela étant d’autant vrai si l’accueil des forces de l’ordre
tend à repousser la victime lorsqu’il n’y a aucune infraction objectivable.
Enfin, au yeux mêmes des policiers et selon la terminologie du Ministère de
l’Intérieur de Belgique, il s’agit d’avantage de «surveillance» que de
protection comme telle. Pour parler de protection, il faudrait en outre
considérer la protection juridique (pouvoir témoigner), la protection
de la santé mentale
(qualité de l’accueil et disponibilité). Sur les
techniques de harcèlement racial, voir Guido Bolaffi et al., 2003: p.
268.

[5] Nous reviendrons sur ce terme plus
loin.

[6] Françoise Limoujoux (1997: p. 84) signale
qu’en dépit de l’absence juridique du droit au secret partagé, les pratiques
quotidiennes montrent que les praticiens du travail social, mais aussi les
policiers, partagent le secret: n’est-ce pas de toute manière une condition
première pour pouvoir maintenir en place des techniques de police proactive
comme les appâts?

[7] Voir M. A. Zona et Sharma Kaka, et
al
., 1993.

[8] Voir P. E. Mullen, M. Pathé, R . Purcell
et al, 1999.

[9] Nous expliquerons plus loin les raisons qui
permettent d’affirmer que le renseignement militaire peut conduire à l’usage
pervers des certaines techniques d’espionnage.

[10] Loi n° 51-2055/000 apportant des
modifications diverses au Code d’Instruction criminelle et au Code judiciaire en
vue d’améliorer les modes d’investigation dans la lutte contre le terrorisme et
la criminalité organisée. Notons qu’un recours en annulation de la loi du 6
janvier 2003 avait été déposé par requête du 12 novembre 2003. La Cour
d’arbitrage avait prononcé une Revue internationale de criminologie et de police
technique et scientifique 3/06 369 annulation partielle. Bien que la Cour
d’arbitrage affirme que les méthodes particulières de recherche ne peuvent être
mises en oeuvre à l’égard de n’importe quelle personne, la réalité des faits
nous porte à croire, selon l’inspecteur I. anciennement en poste à la police
locale détachée de la police fédérale, que pour remonter des filières
criminelles, il importe d’adopter les mêmes méthodes pour de petits traqueurs
que pour de grands criminels. Les travaux en chambre des représentants en
décembre 2005 n’ont guère montré de connaissance satisfaisante de certains
députés de la réalité concrète du terrain de la criminalité organisée. En outre
l’entourage d’une personne menacée ou importante est toujours mis sous
surveillance (Source: Freddy Tillemans, bourgmestre de Bruxelles). Voir à ce
sujet Henri Berkmoes, 2005: p. 13).

[11] Le centre du pouvoir médiatique est à
distinguer de la source d’information qui est la victime de harcèlement moral en
réseau. Les médias ne sont souvent, dans ce cadre, que des vecteurs
d’information.

[12] Etant donné le secret des sources
journalistiques en France et en Belgique, il est très difficile de pouvoir
analyser la chaîne de transmission qui va de la personne menacée, l’amorce
informationnelle,
vers le téléjournal. Selon les informations qui nous ont
été données, ce serait le service des communications des ministère de
l’Intérieur, prolongement du discours des services de renseignements qui
rapporterait aux médias les informations cryptées qui servent d’ingrédient au
macro contre-espionnage. Il est certain que la multiplicité des canaux de
réception des informations brouille les pistes et qu’il convient de distinguer
les donneurs de consignes sur le plan opérationnel souvent plus liés au micro
contre-espionnage que les amorces informationnelles. Les amorces
informationnelles sont liées dans leur aspect interne à l’organisation (en
circuit fermé); c’est effectivement le rôle du système ICC, Interim CAOC
capability que d’être sécurisé– procédant à une diffusion de l’information
extensive; dans leurs aspects externes elles sortent de l’organisation
sécuritaire pour aller vers le message crypté soit par le biais du discours
politique, soit par le biais du discours médiatique. Sur le renseignement
militaire en Belgique, voir Nathalie Marcus, 2006: p. 8-9.

[13] Sur l’origine et le sens de désinformation,
voir Louis-Philippe Laprévote, 2001: p. 227 ss. Notons que le champ référentiel
d’origine signalé par l’auteur fait effectivement référence aux services secrets
ou de renseignements.

[14] Appareil de téléphonique mobile aussi
dénommé téléphone cellulaire, téléphone portable.

[15] Au vu du C. p belge il y aurait concours
d’infractions étant donnée la juxtaposition des faits irréguliers. Notons par
exemple que l’article 121 bis du Code pénal belge réprime la poursuite et la
recherche. Les articles 322 et 323 sur l’association de malfaiteurs semblent
aussi d’application dans ce genre d’affaire. De plus, le harcèlement est souvent
renforcé par des écoutes téléphoniques, des interceptions de courriels,
etc.

[16] Selon Virginie Léon, le stalking est
défini dans les pays anglo-saxons comme la poursuite malveillante, préméditée,
répétée et le harcèlement d’autrui de manière à menacer sa sécurité» (f. 1).
Terme traduit par «dioxis». Voir M. L. Bourgeoins et M. Benezech,
2002.

[17] C’est ce qui ressort à la lecture des
travaux canadiens, notamment du guide à l’intention des policiers et des
procureurs de la Couronne rédigé en 1999 par le Groupe de travail
fédéral-provincial-territorial sur le harcèlement criminel. Voir Ministère de la
Justice, 2004, f. 2, 31. L’adoption de cette loi s’inscrivait avant tout dans le
cadre des préoccupations croissantes vis-à-vis des violences faites aux femmes.
La majorité des travaux vont dans le sens de cette loi et tiennent donc compte
surtout des violences conjugales ou post-conjugales, même si les symptômes
mentionnés sont relativement similaires à ceux du harcèlement criminel en réseau
(Cf. notamment les travaux de Virginie Léon, 2004 et de Karen M. Abrams
et Gail Erlick Robinson, 2002).

[18] Cette affirmation est basée sur la base
d’une analyse menée sur 33 témoins de Bruxelles ayant été filés par les membres
du Service judiciaire d’arrondissement et de la Sûreté de l’État, la DGSE et la
Police judiciaire en France. En France on se targue d’une nette diminution de la
criminalité, mais il ne faut guère oublier qu’elle va de pair avec une nette
augmentation des sanctions disciplinaires dans les corps de la police
nationale.

[19] Voir Vasile. V. Stanciu, 1985: p.
82.

[20] Haritini Matsopoulou, 1996: p. 750-751. Sur
le mimétisme comme origine de la violence, le lecteur pourra se référer aux
travaux classiques de l’anthropologue René Girard, Des choses cachées depuis
la fondation du monde
et le Bouc émissaire. On notera que cette
provocation policière, largement débattue dans les travaux préparatoires sur la
loi des méthodes d’enquête en 2005, n’est d’ordinaire utilisée avec discernement
que «pour tendre des pièges à des personnes déjà criminalisées.» (Voir Jean Paul
Brodeur, 2003: p. 86). Si l’on a fait mention du fait que des indicateurs
pourraient être poursuivis en cas d’abus d’infractions commises et
non-autorisées par le Procureur du roi, c’est que de nombreux cas ont été
signalés dans l’année qui a précédé.

[21] Machiavel, «Discours sur la première décade
de Tite-Live», Livre III, chapitre 48 dans 1952: p. 715.

[22] Une disposition particulière du Code pénal
de Belgique (art. 259 bis al. 5) permet aux Services des renseignements
généraux (SGRS) de capter des communications émises de l’étranger. En revanche,
à partir du moment où la police fédérale intercepte les appels et écoute le
contenu des conversations et les communique à tous les corps de sécurité
participant à l’exercice de la surveillance d’une victime, l’application de
l’article 458 sur le secret professionnel se trouve alors fortement remise en
question. On ne saurait parler de secret professionnel plutôt que de secret
partagé.

[23] Voir Robert Cario et Arlène Gaudreault,
2003: p. 12.

[24] L’usage de sosies de l’entourage de la
victime par les forces de l’ordre sert à détecter les personnes informées des
caractéristiques de l’entourage de la victime.

[25] Voir Jo-Anne Wemmers, 2003: p. 117
ss.

[26] Voir Shaw, 2001.

[27] 2004: f. 43.

[28] Il est importer de savoir que de manière
générale la victime ne choisit pas ses agresseurs. Si les membres du réseau
possèdent un objectif en commun qui échoue parce que la police se mêle au jeu,
il peut rester le même si le passage à l’action devient plus compromettant. Du
fait qu’ils ne se sentent pas filés, les membres de réseau continuent à filer
eux-mêmes.

[29] En outre, le président du Comité R,
auditionné en janvier 2006 par la Commission Justice et Intérieur dans le cadre
de la Loi sur la menace, réclamait le droit d’initiative d’ouverture des
enquêtes en créant une indépendance vis-à-vis du gouvernement, ce qui biaise le
caractère neutre du contrôle des renseignements généraux. Cela pourrait être le
fait de la volonté de maintenir en place un système de protection de cellules
infiltrées dans les renseignements généraux. Quant à l’organe de contrôle de la
police, le Comité P, sa neutralité a également été souvent critiquée par la
Ligue des droits de l’homme, notamment par le fait que certains membres du
comité sont d’anciens policiers ou côtoient les policiers régulièrement dans
leur travail. Il est observable également que certains membres et conseillers du
Comité P appartiennent à des institutions universitaires où, comme ailleurs, ils
sont susceptibles de croiser ou de travailler scientifiquement avec des membres
d’organisations criminelles. Plusieurs enquêtes sur le Comité P ont signalé que
lorsqu’une observation policière est non mandatée par un juge d’instruction (ce
qui est le cas d’une victime de harcèlement non consentante à une surveillance
policière intense ou ne faisant pas l’objet d’accusation à la chambre des mises
en accusation), le Comité P n’ouvre pas d’enquête et affirme: «vous n’êtes pas
supposé le savoir [que vous êtes sous surveillance policière]» Source:
conseiller du Comité P). Il est aberrant d’apprendre qu’aucune disposition
sécuritaire ne soit prise par le Comité R recevant un plaignant pour qu’il
n’entre pas dans la pièce au 52 rue de la Loi avec un gsm même sachant que
celui-ci est localisable par triangulation et possiblement mis sous écoute
directe. En outre, le bureau du chef de service des enquêtes du Comité R est
exposé par ses fenêtres à une observation aérienne, contrairement à la majorité
des états-majors… Une étonnante coïncidence semble ressortir de la récente
saisie par un collectif de citoyens de la commission de contrôle du service des
renseignements généraux de ces problèmes et dans le cadre d’autres affaires
pendantes et la fin prématurée des mandats des présidents des Comité R et de
l’administrateur général de la Sûreté de l’État entre novembre 2005 et février
2006. Il faut en outre signaler que la commission venait tout juste d’être
avisée par un ancien correspondant du ministère de l’Intérieur qu’un harcèlement
moral en réseau impliquait des employés de l’État et pour lequel les Comités R
et P n’avaient pas décidé d’ouvrir d’enquête (Source: rapport d’enquête des
Comité P et Comité R, mars 2005 et novembre 2005). Ce n’est qu’en mars 2006 que
le SGRS lui-même commença à s’intéresser à cette histoire qui figure en quelque
sorte dans les annales secrètes du Ministère de l’Intérieur. Par ailleurs, le
Comité des droits de l’homme de l’ONU a recommandé au Parlement que le Comité P
mène des enquêtes plus approfondies après avoir été informé [par la Ligue des
droits de l’homme de Belgique], comme nous l’apprend le Rapport annuel
d’Amnistie internationale, que les enquêtes n’étaient pas toujours conduites
avec diligence et que les sentences demeuraient la plupart du temps
symboliques.

[30] Il convient de distinguer les interceptions
d’appels téléphoniques des écoutes directes. Cette dernières nécessitent une
technique codée connue des professionnels permettant de téléphoner à la personne
et de décrocher à sa place sans que celle-ci s’en rende compte et de transformer
le GPS en un micro-espion capable de saisir les moindres conversations de la
personne selon la sensibilité électrique du micro du GSM émetteur (écoute
directe
= captation du champ acoustique d’un émetteur radio GPS). La
localisation géographique (radiogoniométrie) est quant à elle assurée à quelques
mètres près selon les résultats de la triangulation. La triangulation se fait en
recoupant la phase (direction) et la puissance de réception d’un signal par
rapport aux balises des opérateurs de téléphonie mobile.

[31] Le repérage des mouvements oculaires et la
radiogoniométrie permettent notamment aux policiers en patrouille ou proches de
leur véhicule de simuler avec précision un geste de tir ou toute autre action
d’intimidation. Cette stratégie doit forcément impliquer le maintien d’un
contact sonore et une localisation précise de la personne surveillée, ce qui
peut entraîner des dérives déontologiques… mais c’est là un sujet tabou dont
traitent rarement les rapports des organes de contrôle. Les moyens des réseaux
non-gouvernementaux ne permettent pas la réalisation de telles techniques de
manière aussi précise. Cette stratégie d’intimidation a été constatée en juin
2005 et septembre 2005.

[32] Jacques Ellul, 1988: p.
116.

[33] Source: Membre de la Légion étrangère
française interviewé à Mons en juin 2005.

[34] Logiquement, l’espion passe par le réseau
gsm et il s’inscrit lui aussi sur la balise la plus proche. Ainsi, s’il est à
quelques mètres de la victime il s’inscrit sur la même balise. S’il espionne par
le biais d’un téléphone fixe, logiquement l’appel sortant peut être retracé. On
peut identifier l’appel de l’espion mais pas forcément son numéro, puisqu’il
peut être masqué et l’on peut localier également la balise d’inscription. Si
l’opérateur le décide, il peut stocker l’ensemble des données et peut tracer les
gsm pendant une période donnée. C’est ce qui semble ressortir des nouvelles
dispositions de la loi, bien que la question de la trace des déplacements ne
soit pas évoquée explicitement, alors que techniquement, si le gsm est sous
tension, on peut en tracer et stocker les déplacements.

[35] À partir du moment où les services de
renseignements et la police fédérale transmettent les informations liées aux
écoutes téléphoniques aux effectifs terrestres comme les pompiers, les
ambulanciers, les informateurs puis les agents de sécurité, etc., il va de soi
que le nombre de personnes impliquées dans la chaîne de transmission entraîne
inévitablement à long terme la circulation de présupposés, de rumeurs
discréditant, à long terme, la victime. Car la personne menacée bénéficie, pour
ne pas dire subit, d’un régime de surveillance qui dépasse de loin celui d’un
individu suspect. En effet, un individu suspect ne fait pas forcément l’objet
d’une surveillance constante et en tout lieu. La pression sur la victime de
harcèlement est donc plus forte que celle que subit un criminel surveillé, pour
la simple et bonne raison que la police va aussi chercher à prévenir une
infraction et donc se faire inévitablement entendre par la personne menacée en
même temps que par le traqueur par la sirène ou par une autre méthode
préventive. En outre, le criminel, s’il agit seul, une fois repéré n’a plus
grand chose à offrir que celui qui agit en réseau, donc il n’est parfois
surveillé que pendant le temps d’une enquête proactive, laquelle est limitée
dans le temps.

[36] À noter qu’en rendant légale une pratique
qui existe déjà, l’écoute directe, on rendrait aux victimes ce qu’il leur est
dû, c’est-à-dire des éléments probants de harcèlement moral.

[37] Jean Baudrillard, 1995: p.
11.

[38] 1995: p. 14.

[39] Baudrillard (1995: p. 85) écrit «[c]hacune
de nos actions en est au stade de la particule erratique de laboratoire: on ne
peut plus en calculer à la fois la fin et les moyens. […] Puisque nous ne
pouvons pas saisir à la fois la genèse et la singularité de l’événement,
l’apparence des choses et leur sens, de deux choses l’une: ou nous maîtrisons le
sens, et les apparences nous échappent, ou le sens nous échappe, et les
apparences sont sauves. Comme le sens nous échappe la plupart du temps, c’est la
certitude que le secret, l’illusion qui nous lie sous le sceau du secret, ne
sera jamais levé.»

[40] Le rapport d’une enquête menée par le
Comité P entre décembre 2004 et septembre 2005 dans le cadre d’un harcèlement
moral en réseau n’a pu établir des faits de harcèlement. Cela est peut-être dû
au fait que les organes de contrôle ne possèdent pas les mêmes moyens que les
forces de l’ordre se plaçant essentiellement dans une problématique relevant de
la procédure pénale, alors que le harcèlement moral en réseau dans le cadre de
représailles criminelles procède logiquement d’une observation militaire dans le
cadre des activités du Service des renseignements généraux. Une disposition
devrait donc être prise par le Comité P pour faire ouvrir une enquête, par
défaut par le Comité R lorsqu’il est informé qu’une affaire implique des réseaux
criminels.

[41] En France comme en Belgique, la
participation des militaires aux opérations de repérage, de renseignements en
vue des démantèlements de réseaux est relativement peu connue, ce qui est en
partie imputable au problème de la qualification des individus susceptibles
d’être d’un certain intérêt dans les missions de la Sûreté de l’État et de la
DST par exemple. En effet, le problème du champ d’application de la loi sur les
méthodes d’enquêtes en Belgique a suscité un débat en Chambre, notamment le 21
décembre 2005, réitérant un problème définitionnel soulevé dans le cadre des
travaux de la Loi relative aux infractions terroristes de décembre 2003.
Effectivement, la définition de «terrorisme» n’était pas de nature à satisfaire
entièrement au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques.
Bref, il est fort possible de croire que l’usage du contrôle visuel discret et
les autres méthodes d’enquête peuvent viser tout citoyen dans la mesure où le
cannabis, lié au crime organisé, se trouve dans toutes les couches de la société
et dans la majorités des villes et villages de la Belgique, de la France et du
Canada par exemple.

[42] La participation aux opérations de
sécurisation et de surveillance d’une victime de harcèlement moral en réseau est
également assurée par les services infirmiers, les ambulanciers, les pompiers,
les services de gardiennage privés et publics. En outre, d’autres instances font
partie de la chaîne de transmission des informations du Ministère de
l’Intérieur; mentionnons les banques, les chefs d’établissement, les ambassades,
les capitaineries, et puis, si besoin, les services psychiatriques, etc. Dans le
cadre des missions de la Sûreté de l’État, les institutions privées peuvent
aussi être avisées de la présence d’une personne menacée ou menaçante.
L’institution privée, notamment lorsqu’il s’agit d’une employeur important comme
une université, comporte forcément des infiltrations de réseaux criminels et il
devient normal dans ce cadre que l’institution, victime d’une atteinte à sa
réputation, s’en prenne, par le biais des hautes-autorités, à son tour, à la
victime de harcèlement moral. Cette stratégie a été observée pendant 12 mois
dans une université belge francophone.

[43] Une récente étude des services secrets
belges menée conjointement par les services policiers compétents et deux
victimes de harcèlement moral en réseau a permis de constater une densité de
localisation par goniométrie de membres de réseaux criminels (parfois simples
consommateurs de cannabis participant aux filatures) à tous les 50 mètres au
moment des opérations liées au démantèlement des réseaux à Louvain-la-Neuve
entre juin 2003 et juillet 2004. À la suite de ce constat, les autorités de la
police locale ont ouvert un commissariat sur la Grand’rue au printemps 2004.
C’est par la remontée des filières de ces réseaux, dont certains employés dans
les universités de la Wallonie, qu’a été effectué le démantèlement d’un réseau
de 20 à 30 M d’euros de cocaïne entre l’Italie et l’Espagne le 2 juillet 2004,
comme le signalait dans un entrefilet le Soir dans son édition du 3
juillet. Cette information nous a été transmise par un membre du rectorat d’une
université wallonne. Il va sans dire qu’il s’agissait alors de mettre en place
une stratégie efficace prévenant la victimisation multiple dans les hot
spots
, c’est-à-dire les endroits où la criminalité est plus présente, ce qui
est le cas d’une ville estudiantine comme Louvain-la-Neuve. (Voir Farell et
Sousa, 2001 cité par Jo-Anne Wemmers, 2003: p. 122).

[44] Jacques Ellul, 1988: p.
116.

[45] Sur les caractéristiques de
l’hypervigilance dans le cadre d’un état de stress, voir Peter A. Levine, 2004:
p. 163.

[46] Jo-Anne Wemmers, 2003: p.
123.

[47] Edgar Morin, cité par Jacques Ellul, 1988:
p. 113.

[48] Voir Jo-Anne Wemmers, 2003: p.
82.

[49] Parfois, l’infraction peut être commise en
présence même de la victime, afin de la mettre en situation où l’on cherche à
pouvoir aussi l’accuser. Dans ce cadre, la victime devient une victime
indirecte.

[50] Cette méthode d’enquête, bien qu’utilisée
depuis plusieurs années, bénéficie depuis l’adoption de la loi sur la
criminalité grave et organisée en décembre 2005 d’un cadre
légal.

[51] Baudrillard, 1995: p. 198.

[52] Ellul, 1988: p. 124.

[53] Notons en effet qu’en raison du caractère
limitatif de l’article 32 de la loi sur l’aide aux victimes d’actes
intentionnels de violence en Belgique, les dommages mentaux ne sont pas
considérés. Cependant, la lecture des travaux préparatoires de la loi permet de
constater (Doc. Parl. Sénat, 1984-1985, n° 873/2, rapport p. 8, n°
1281/16, rapport, p. 16) qu’il serait permis de réparer, outre le préjudice de
type économique et les frais médicaux, notamment le dommage moral ou les
douleurs physiques.

Written by rudy2

May 27, 2011 at 14:42

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